J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9510

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Arrêté du 12 juin 1998 portant organisation des élections au conseil d'administration du laboratoire central des ponts et chaussées


NOR : EQUI9800825A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, et notamment son article 6,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC), prévue à l'article 6 du décret du 29 mai 1998 susvisé, des quatre représentants du personnel ou leurs suppléants a lieu à la représentation proportionnelle à bulletin secret et au collège unique dans les conditions fixées par le présent arrêté.

   Art. 2. - Tous les agents en service sur un emploi budgétaire depuis au moins un an à la date du scrutin sont électeurs et éligibles.
Toutefois, pour la première élection, tous les agents en service sur un emploi budgétaire à la date à laquelle est arrêtée la liste électorale sont électeurs et éligibles.

   Art. 3. - Le directeur général fixe la date des élections et crée une commission électorale composée :
- d'un mandataire de chacune des listes de candidats ;
- et d'un nombre égal de représentants de l'administration du laboratoire dont le secrétaire général.
Le secrétaire général est président de la commission électorale.
La commission électorale statue dans les huit jours sur la recevabilité des candidatures et assure l'organisation du scrutin.

   Art. 4. - Une liste électorale est dressée par la commission électorale.
Cette liste est déposée au service du personnel et affichée dans les différents sites du laboratoire un mois au moins avant la date du scrutin. Les réclamations éventuelles peuvent être présentées pendant un délai de dix jours par lettre adressée par les intéressés au président de la commission électorale. La commission statue sur le bien-fondé des réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du laboratoire au moins quinze jours avant la date du scrutin qu'il a fixée.

   Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter huit noms de personnels dont quatre titulaires et quatre suppléants.
Elle doit être déposée auprès du président de la commission électorale avant une date fixée par le directeur général du laboratoire.
Chaque candidature est accompagnée de l'accord écrit et signé du candidat et de son suppléant.

   Art. 6. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5 ; si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire ou remet sa démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si la démission ou le fait motivant l'inéligibilité sont dus à un cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

   Art. 7. - Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait ni ajout ni panachage.

   Art. 8. - Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de l'administration ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place l'enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénom, sa catégorie, son affectation et sa signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au laboratoire central des ponts et chaussées (service du personnel), 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris Cedex 15, et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale par un membre de la commission électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

   Art. 9. - La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 5 et de la manière suivante :
a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
b) Désignation des élus :
Les (ou le) candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste dans laquelle ils figurent.

   Art. 10. - Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du directeur général du laboratoire en présence des électeurs qui souhaitent y assister.

   Art. 11. - Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du laboratoire qui statue dans un délai de six jours.

   Art. 12. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, son suppléant peut siéger au conseil d'administration.
Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel démissionne ou est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat de la même liste.
A défaut d'une telle possibilité, une élection partielle est organisée en vue de pourvoir le siège vacant.

   Art. 13. - Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 12 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche et des affaires
scientifiques et techniques,
J.-P. Giblin